Réforme de la prescription en matière pénale
Question soumise le 5 décembre 2017
Mme Claire O’Petit attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’article 9-1 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant sur la réforme de la prescription en matière pénale. Selon cet article, « le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ». Or par définition, les infractions occultes ou dissimulées peuvent mettre de nombreuses années avant d’être révélées. Imposer un délai de prescription à compter du jour où l’infraction a été commise est certes une mesure visant à faciliter une bonne administration de la justice, mais risque fort de laisser impunis les auteurs les plus habiles c’est-à-dire ceux ayant réussi à dissimuler leur infraction le plus longtemps possible. Par conséquent, elle lui demande si elle a l’intention de supprimer l’alinéa 3 de l’article 9-1 du code de procédure pénale lors la prochaine réforme de la procédure pénale en 2018.