Question N° 9386 au Ministère de la transition écologique et solidaire

Question soumise le 19 juin 2018

Mme Claire O’Petit attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les conditions de détention et d’utilisation des ours dans les spectacles d’animaux vivants. La multiplication des spectacles médiévaux afin de développer le tourisme local et valoriser le patrimoine historique soulève, en effet, cette problématique. Selon l’article L. 214-1 du code rural, « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. ». Pourtant, l’annexe III de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants dispose, pour les ours bruns et les ours noirs qui sont des espèces protégées en voie de disparition, que « les installations lors de la période itinérante doivent ménager un espace disponible d’au minimum : dans le cas des animaux d’une longueur supérieure à 2 mètres, 24 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 6 mètres carrés par animal supplémentaire. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 2,2 mètres dans le cas des animaux d’une longueur inférieure à 2 mètres ; 12 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 6 mètres carrés par animal supplémentaire. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 2 mètres. Il doit être possible d’isoler les animaux. Les dispositions précitées relatives aux caractéristiques des installations intérieures et extérieures ne s’appliquent pas aux établissements dont les périodes itinérantes n’excèdent pas quatre jours à compter du départ des animaux des installations fixes jusqu’à leur retour ». Outre que la surface de 12 mètres carrés par ours adulte n’est pas compatible avec les impératifs biologiques de son espèce, il s’ensuit que des dimensions inférieures sont autorisées pour les périodes itinérantes n’excédant pas quatre jours, ce qui ne peut plus être concevable à une époque où la population française se préoccupe de manière croissante et irréversible du bienêtre animal. Elle lui demande donc s’il compte modifier l’annexe III de l’arrêté du 18 mars 2011 afin, par exemple, d’assurer une superficie d’au moins 12 mètres carrés par ours, quelle que soit la durée de la période itinérante.