Infraction commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale

Question soumise le 24 octobre 2017

Mme Claire O’Petit attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur le défaut d’intelligibilité et d’accessibilité de l’article L. 121-6 du code la route qui dispose que « lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ». Or il apparaît que depuis quelques semaines, des chefs de petite entreprise et gérants d’EURL ou EARL reçoivent, après avoir payé leur contravention, une amende de 450 euros pour non-dénonciation alors que le chef d’entreprise était lui-même le conducteur. En effet, lors du paiement, il ne leur vient pas à l’esprit de se dénoncer spontanément car, bien souvent pour ces gérants, la distinction des personnalités morales et physiques ne s’applique que dans le domaine patrimonial et pas dans le domaine infractionnel. Elle lui demande donc ce qu’il compte faire pour remédier à ce défaut d’accessibilité et d’intelligibilité de l’article L. 121-6 du code de la route.