Texte de la question
Mme Claire O’Petit attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur la nécessaire adaptation de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. En effet, une analyse scientifique et technique portant sur les données collectées sur l’année 2014, relatives aux évaluations comportementales des chiens susceptibles d’être dangereux, a été réalisée en 2016. Les données de l’étude proviennent du fichier I-CAD, rempli en ligne par les vétérinaires évaluateurs au terme de chaque évaluation comportementale. Au vu des résultats de cette étude, il apparaît que le cadre législatif ne répond pas en l’état actuel à la volonté de la réglementation visant à limiter les risques potentiels que représentent les chiens mordeurs ou jugés dangereux. Pour lutter contre les accidents par morsure de chiens, la loi de 1999 a catégorisé certains chiens comme étant dangereux par nature, et obligé les propriétaires de ces chiens à les déclarer en mairie. Elle a stigmatisé quelques races qui n’ont pas montré plus de dangerosité que les autres races de chiens depuis presque vingt ans. En 2009, cette loi a renforcé les mesures de protection en créant le permis de détention pour les propriétaires de ces races, les obligeant à une formation du maître (attestation d’aptitude) et à une évaluation de la dangerosité du chien à partir de 8 mois. Cette législation a montré son caractère contreproductif car aucune mesure réellement préventive n’a été prise, un effet de mode a entrainé une augmentation du nombre de chiens dans les races catégorisées et seulement 20 % des détenteurs de ces chiens ont acquis le permis de détention. Aussi, elle lui demande s’il compte initier une adaptation de la loi de 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
Texte de la réponse
L’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d’être dangereux et faisant donc l’objet de mesures spécifiques, les chiens d’attaque, regroupés dans la 1ère catégorie, et les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2ème catégorie. La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories figure dans un arrêté du 27 avril 1999 dont l’annexe détaille les éléments de reconnaissance des chiens catégorisés. En cas de doute sur la catégorisation d’un chien issu d’un croisement, une détermination morphologique doit être réalisée à partir de l’âge de huit mois, lorsque le chien a développé ses caractéristiques morphologiques définitives. Si le vétérinaire estime que le chien correspond aux critères exposés dans l’annexe de l’arrêté du 27 avril 1999, le propriétaire ou détenteur de l’animal doit se mettre en conformité avec les obligations qui pèsent sur tout détenteur de chien catégorisé. Dans le cas contraire, le chien ne relève d’aucune catégorie au sens de l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. Pour autant, tous les chiens peuvent présenter un caractère de dangerosité. Dès lors, un chien non catégorisé peut faire l’objet d’une évaluation comportementale à la demande du maire (article L. 211-14-1). De même, au titre de l’article L. 211-14-2, tout chien (catégorisé ou non) qui a mordu, doit faire l’objet d’une évaluation comportementale. A la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur de cet animal de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette formation, dont le contenu est prévu dans l’arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural, prend largement en compte l’environnement dans lequel évoluent chiens et humains. Elle aborde notamment la question de la prévention comme seule méthode contre les risques d’agression, les caractéristiques du chien, prédateur carnivore vivant en groupe, les principales caractéristiques du développement comportemental, les particularités d’une communication entre le chien et l’homme, les mécanismes d’apprentissage du chien ou encore le comportement à tenir en cas d’agression. Enfin, sur le fondement du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire, à la suite de l’évaluation comportementale de l’animal, toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l’obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et obtenir l’attestation d’aptitude. En cas d’inexécution de ces mesures, le maire peut placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté. Les autorités localement compétentes n’ont fait état d’aucune difficulté quant à l’application de ces dispositions législatives ni n’ont formulé de demande tendant à les adapter ou à les compléter. Aussi il n’est pas envisagé de modifier ces dispositions, la réglementation actuelle étant très complète et prenant déjà en compte l’environnement du chien et le comportement du maître.