Question N° 3178 au Ministère du travail

Question soumise le 21 novembre 2017

Mme Claire O’Petit attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la validité juridique de l’article L. 114-24 du code de la mutualité qui dispose que « Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l’autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d’un conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l’employeur ou l’autorité hiérarchique de la séance dès qu’il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l’exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Ces absences n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents. Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d’administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d’une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l’exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail. Le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant le mandat d’administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d’administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l’envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. ». Or bien que cette disposition soit ancienne puisqu’elle est insérée dans l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, aucun décret d’application n’a été pris depuis. Dans son arrêt du 19 janvier 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que les dispositions de l’alinéa 5 de cet article étaient suffisamment claires et précises pour être appliquées immédiatement (Cass. soc. 19 janvier 2011, n° 09-69.498). Elle lui demande dès-lors si cette interprétation peut être élargie aux autres alinéas de l’article L. 114-24 du code de la mutualité et, sinon, de lui préciser les règles encadrant les autorisations d’absence des salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique qui sont membres du conseil d’administration d’un organisme mutualiste pour exercer leur mandat.